33. Lorsqu’une décision a été rendue contre un membre limitant son droit d’exercice et déterminant les activités professionnelles qu’il n’est pas autorisé à exercer, celui-ci doit trouver un gardien provisoire dans les 15 jours de prise d’effet de cette limitation pour les éléments visés à l’article 20 concernant les activités professionnelles qu’il n’est pas autorisé à exercer.
Si le membre n’a pu convenir d’une garde provisoire dans ce délai, le gardien provisoire nommé à cette fin par le Conseil d’administration ou le secrétaire de l’Ordre prend possession des éléments visés à l’article 20 concernant les activités professionnelles que le membre n’est pas autorisé à exercer.
Décision 2001-03-15, a. 33; D. 923-2002, a. 25.